S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
45. Substances dangereuses:
1.  Dans tout édifice, les quantités entreposées de substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, doivent être limitées:
a)  à celles requises pour l’entretien de l’édifice et l’opération de son équipement;
b)  aux besoins requis en fonction de sa destination.
2.  L’entreposage, la manipulation et l’utilisation des substances dangereuses permises dans un édifice public en vertu du paragraphe 1 doivent être faits conformément au Code national de prévention des incendies du Canada 1985, édition française nº 23175 F publié par le Conseil national de recherches du Canada.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 45; D. 88-91, a. 34.